Ordonnances de délégation

Délégation du pouvoir décisionnel réglementaire

Les organismes administratifs, tels que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (Commission), sont créés et habilités par la loi. Cela signifie que l’Assemblée législative de l’Ontario a énoncé les responsabilités et les pouvoirs juridiques de la Commission.

La Commission est prorogée par la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. La Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières énoncent les pouvoirs et les responsabilités de la Commission.

Une délégation de pouvoir a lieu lorsqu’une personne ou une entité responsable de l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction attribue l’exécution de ces derniers à une autre personne. Par exemple, la Commission délègue certains pouvoirs, qui lui sont attribués par la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, au chef de la direction de la Commission, au « directeur » ou aux deux, selon la définition de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières. Voir les ordonnances de délégation de pouvoirs en cours ci‑dessous.

Voici quelques exemples de dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières qui autorisent une délégation de pouvoir.

  • Loi sur les valeurs mobilières, paragraphe 3(1) : La Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi au chef de la direction de la Commission ou à un autre directeur.
  • Loi sur les contrats à terme sur marchandises, paragraphe 2.3(1) : La Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi au chef de la direction de la Commission ou à un autre directeur.
  • Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, paragraphe 5(4) : La Commission peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les personnes morales à son chef de la direction ou à un autre administrateur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.
  • Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, paragraphe 30(4) : L’arbitre en chef peut, par écrit, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises à un employé de la Commission chargé d’aider le Tribunal dans l’exercice de ses fonctions.

Révocation de la délégation

La Commission a également le pouvoir de révoquer toute délégation effectuée en vertu de la disposition correspondante autorisant une telle délégation.

Ordonnances de délégation actuelles :

Désignation et détermination du chef de la direction

La Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises autorisent le directeur à exercer certains pouvoirs de réglementation. Dans la pratique, il serait impossible pour une seule personne de prendre toutes les décisions auxquelles le directeur est autorisé par la loi. Pour cette raison, dans la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, le terme « directeur » comprend le chef de la direction, le directeur général, un directeur ou un directeur adjoint, ou un employé désigné par le chef de la direction.

La « désignation et détermination du chef de la direction » est la liste officielle des employés de la Commission qui sont désignés par le chef de la direction et peuvent exercer les pouvoirs du directeur conférés par la loi. Vous trouverez ci‑dessous les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises qui autorisent le chef de la direction à procéder à cette désignation :

  • Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), article 1 : La définition de « directeur » inclut les employés de la Commission désignés par le chef de la direction.
  • Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), article 1 : La définition de « directeur » inclut les employés de la Commission désignés par le chef de la direction.

Désignation et détermination actuelles :

Ordonnances d’autorisation

La Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières donne au conseil d’administration de la Commission le droit d’autoriser un ou plusieurs de ses administrateurs à exercer tous pouvoirs ou fonctions de la Commission en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou de toute autre loi. Cette autorisation du conseil doit être écrite, et une décision de l’administrateur ou des administrateurs agissant en vertu de cette autorisation a la même valeur et le même effet que si la décision avait été prise par la Commission.

La disposition suivante de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières donne au conseil d’administration le droit de rendre de telles ordonnances d’autorisation :

  • Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, paragraphe 5(3) : La Commission peut autoriser par écrit un ou plusieurs de ses administrateurs à exercer les pouvoirs que lui confère ou les fonctions que lui attribue la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou toute autre loi. 

Ordonnance d’autorisation récente :