Accord de Règlement: Dans l'affaire de Bernard Boily

Other

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L.R.O. 1990, c. S.5, AMENDÉE

-- et –

DANS L’AFFAIRE DE BERNARD BOILY

ACCORD DE RÈGLEMENT
ENTRE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE
LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DE L’ONTARIO
ET BERNARD BOILY

 

PARTIE I - INTRODUCTION

 

1. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « Commission ») émettra un avis d’audience conformément aux articles 127 et 127.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, R.S.O. 1990, c. S. 5, amendée (la « Loi »), afin de considérer s’il est dans l’intérêt public d’émettre des ordonnances envers Bernard Boily (« l’intimé »).

PARTIE II - PROPOSITION CONJOINTE DE RÈGLEMENT

2. Les membres du personnel de la Commission (les « membres du personnel ») s’engagent de recommander à la Commission que les procédures contre l’intimé qui ont débuté avec l’avis d’audience en date du 29 mars 2011 (les « procédures ») soient réglées selon les termes et les conditions retrouvés dans la Partie V du présent règlement. L’intimé consent à ce que l’ordonnance telle que décrite dans l’annexe « A » soit émise, le tout étant basé sur les faits ci-dessous.

3. Aux fins de la présente procédure, et pour toutes autres procédures administratives entamées par un organisme de règlementation en valeurs mobilières, l’intimé acquiesce à l’exposé des faits tels que décrits dans la Partie III et les conclusions retrouvés dans la Partie IV du présent règlement.

 

PARTIE III – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

A. Bear Lake Gold Ltd. 

4. Bear Lake Gold Ltd. (« Bear Lake Gold ») est une entreprise d’exploration aurifère constituée en Ontario. L’entreprise est un émetteur assujetti en Ontario avec des actions cotées sur le TSX Venture Exchange (« TSX-V ) ») sous le sigle de cotation « BLG ». Bear Lake Gold était autrefois connu sous le nom de NFX Gold Inc. (« NFX ») et a été constituée le 19 juillet 1996. En septembre 2008, NFX a effectué l’acquisition de Maximus Ventures Ltd. (« Maximus ») (qui était à 1’époque un émetteur assujetti avec des actions cotées sur le TSX-V) et, subséquemment, la nouvelle compagnie porta le nom de Bear Lake Gold. Sauf avis contraire, toute référence à Bear Lake Gold fait aussi référence à NFX et à Maximus.

5. Au cours de la période de décembre 2007 à juillet 2009 (« la période importante »), Bear Lake Gold détenait un projet d’exploration minière dans le secteur aurifère Larder Lake (le « projet Larder Lake »), situé dans le nord-est de 1’Ontario. Ce projet constituait l’actif principal de l’entreprise.

B. Bernard Boily

6. M. Boily réside à Blainville, au Québec. Durant la période importante, M. Boily travaillait comme gérant d’exploration et, à partir de septembre 2008, comme vice-président de l’exploration de Bear Lake Gold et administrateur de Maximus. M. Boily agissait également comme personne qualifiée (telle que définie par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers1) (« personne qualifiée ») pour Bear Lake Gold durant la période importante.

7. En tant que personne qualifiée, M. Boily a joué un rôle essentiel sous le régime du droit ontarien des valeurs mobilières pour l’entreprise. Entre autres, le Règlement 43-101 exigeait:

(a) que toute divulgation d’information scientifique ou technique préparée par Bear Lake Gold concernant un projet minier sur un terrain important de l’entreprise devait être fondée sur des renseignements préparés par sa personne qualifiée ou sous la supervision de cette dernière (article 2.1); et

(b) que Bear Lake Gold présente dans toutes les divulgations écrites, le nom de la personne qualifiée qui a préparée ou supervisée la préparation des renseignements scientifiques ou techniques divulgués concernant un tel projet minier et que la personne qualifiée ait vérifié les données divulguées (article 3.1 et 3.2).

C. La publication des résultats aurifères du projet Larder Lake

8. Tout au long de la période importante, le projet Larder Lake était un projet minier situé sur un terrain important de Bear Lake Gold. Bear Lake Gold a publié plusieurs communiqués de presse dans lesquels on faisait mention de résultats scientifiques et / ou techniques positifs relatifs à ce projet aurifère. Pendant la période importante, ces communiqués de presse nommaient M. Boily à titre de personne qualifiée et mentionnaient que le contenu technique de l’information véhiculée dans les communiqués avait été révisé et / ou approuvé par ce dernier.

9. Le 21 juillet 2009, Bear Lake Gold a annoncé que l’entreprise avait découvert des « discordances matérielles » [traduction] concernant ses résultats d’exploration pour le projet Larder Lake. L’entreprise a également remarqué que les discordances semblaient « sérieuses » [traduction] et pourraient entraîner des « réductions significatives des valeurs aurifères pour certains résultats d’intercepts de forage précédemment annoncés » [traduction]. La vente des actions de Bear Lake Gold avait précédemment été suspendue le 17 juillet 2009 dans 1’attente d’un communiqué de l’entreprise.

10. Une enquête interne a immédiatement été entreprise avec un consultant indépendant, Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. (aujourd’hui connu sous le nom Roscoe Postle Associates Inc.) (« RPA »), qui a été engagé pour diriger l’enquête technique.

11. Le 24 juillet 2009, Bear Lake Gold a retiré tous ses résultats précédemment annoncés pour le projet Larder Lake et a annoncé aux investisseurs qu’ils ne devaient pas se fier aux résultats. Les opérations de courtage sur les actions de Bear Lake Gold ont repris le 28 juillet 2009.

12. Le 3 novembre 2009, Bear Lake Gold a annoncé que RPA avait essentiellement terminé son enquête technique. Selon Bear Lake Gold, l’enquête a confirmé que les données d’exploration pour le projet Larder Lake avaient effectivement été compromises. Au total, RPA a identifié des discordances liées à environ 140 titrages au sein de la base de données de titrage de Bear Lake Gold (la « base de données de titrage »).

13. Parmi les 58 intercepts de puits de forage signalés dans les communiqués de presse, RPA a déterminé que 24 d’entre eux (41 %) étaient affectés par des titrages non soutenus. Selon RPA, lorsque comparés aux données vérifiées, il a été déterminé que seul 7 des 24 intercepts concernés conservaient leur statut d’intercept significatif.

14. De surcroît, Bear Lake Gold a aussi fourni des résultats d’exploration révisés pour des intercepts préalablement déclarés. Les valeurs aurifères des intercepts préalablement divulguées étaient, dans certains cas, plus de 1000% supérieures aux valeurs révisées. Par exemple, les résultats préalablement divulgués du puits n°57 AW ont indiqué une valeur aurifère de 15,1 grammes par tonne (« g/t ») comparativement aux résultats révisés qui ont démontré un résultat de seulement 0.6 g/t. Ces résultats représentaient une différence de plus de 2400%.

15. Les différences importantes entre les résultats originaux et les résultats révisés comprenaient les différences suivantes:

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16. Au 3 novembre 2009, RPA ne pouvait vérifier les valeurs aurifères significatives qui avaient été rapportées à l’origine par Bear Lake Gold pour certains intervalles du puits n° 49 (19,4, 27,9 et 76,1 g/t). De nouveaux échantillons prélevés dans des forages en biseau (wedge cut) réalisés dans ce puits ont produit les résultats suivants : 0,29, 1,74 et 4,74 g/t.

D. L’importance des renseignements

17. À la reprise des opérations de courtage sur les actions le 28 juillet 2009, le cours de l’action de Bear Lake Gold avait diminué de façon significative. Ce jour-là, le cours de l’action était coté à la fermeture à 0,24 $, représentant une diminution de 66 % par rapport au cours de l’action à la fermeture avant l’interruption le 17 juillet (0,71 $). Le cours de l’action à la fermeture reflétait une perte de capitalisation boursière pour ce jour uniquement, de plus de 42 millions de dollars.

18. Pendant plus d’un an, le cours de l’action de Bear Lake Gold est demeuré à ou sous les 0,30 $.

E. Résultats de titrage du project Larder Lake

19. Durant la période importante, M. Boily recevait des résultats de titrage provenant de laboratoires d’analyse.

20. M. Boily a altéré certains des résultats reçus et a transféré ces résultats altérés dans la base de données de titrage du projet Larder Lake.

F. Communiqués de presse de Bear Lake Gold

21. M. Boily a préparé l’ébauche des communiqués de presse pour Bear Lake Gold qui contenaient des données incorrectes et gonflées basées sur les résultats altérés tel que décrit au paragraphe 20 ci-dessus; ces données ont par la suite été émises sur le marché.

22. Des résultats incorrects étaient souvent mis en évidence dans les communiqués de presse de Bear Lake Gold et ils étaient accompagnés de commentaires techniques qui mettaient en évidence les « résultats à teneur élevée » [traduction] qui auraient permis de déterminer des « teneurs en or qui étaient à la fois fortes et situées en profondeur » [traduction], des « extensions et une continuité en profondeur » [traduction] pour la zone aurifère de Bear Lake, et « l’intensité » [traduction] et « le potentiel important » [traduction] d’un « système minéralisateur aurifère important » [traduction] pour la zone Bear Lake qui « restait ouvert en profondeur » [traduction].

23. Dans un communiqué de presse daté du 14 juillet 2009, Bear Lake Gold annonçait des résultats supplémentaires pour les intercepts de puits de forage qui avaient subi une nouvelle analyse en raison de la présence de tellurures « suspects » [traduction]. Plusieurs résultats de ces nouveaux échantillons étaient mis en évidence par Bear Lake Gold comme étant une « augmentation significative de la teneur en or » [traduction] qui « devrait avoir un impact positif sur les estimations des futures ressources » [traduction]. Ces derniers résultats de titrage étaient tous incorrects et étaient basés sur les résultats altérés tel que décrit au paragraphe 20 ci-dessus. Dans certains cas, les résultats de titrage gonflaient à nouveau les valeurs aurifères qui avaient déjà été gonflées dans des communiqués de presse précédents.

G. Enquêtes des personnes qualifiées indépendantes

24. Des firmes de personnes qualifiées indépendantes – initialement RPA, et par la suite, InnovExplo inc. – avaient été engagées par Bear Lake Gold afin de préparer un rapport technique sur l’estimation des ressources minérales pour le projet Larder Lake, tel que cela est requis par l’article 5.3 (« rapport technique indépendant ») du Règlement 43-101.

25. M. Boily a fourni aux personnes qualifiées indépendantes des résultats altérés tel que mentionné au paragraphe 20 et des bases de données de titrage qui contenaient des données calculées à partir des résultats altérés. M. Boily aurait raisonnablement dû savoir qu’en agissant ainsi, il trompait les personnes qualifiées indépendantes.

26. M. Boily a fourni à InnovExplo inc. des photographies d’une carotte d’un puits qu’il présentait comme étant une carotte du puits n° 57AW alors que la carotte provenait d’un puits différent. Les résultats publiés pour l’intervalle pertinent indiquaient publiquement qu’elle contenait 15,1 g/t d’or. Cependant, RPA a conclu qu’elle ne contenait qu’une quantité négligeable d’or (0,6 g/t). M. Boily a remplacé la carotte et a fourni les photographies mentionnées ci-dessus à InnovExplo inc. afin de convaincre celle-ci que la teneur d’or dans l’intervalle était celle qui avait été publiée initialement.

27. M. Boily a entraîné la modification des données au sein d’un registre de carottage pour le puits n° 57AW. Le registre a ensuite été remis à InnovExplo inc. afin de convaincre la personne qualifiée que la teneur d’or dans l’intervalle était celle qui avait été publiée initialement.

28. M. Boily a fourni à InnovExplo inc. des indications incorrectes pour expliquer certaines discordances rencontrées par les personnes qualifiées indépendantes au cours du processus de vérification des données.

H. Circonstances atténuantes

29. Avant les évènements ci-dessus mentionnés, M. Boily avait joui d’une carrière de géologue de plus de 30 ans sans taches.

30. À part son salaire pendant la période importante, et l’augmentation de la valeur des actions et options d’achat d’actions de Bear Lake Gold que M. Boily détenait et qu’il aurait pu vendre ou exercer le cas échéant (ladite valeur n’a jamais été réalisée, mais aurait constitué un profit si elle avait été réalisée), M. Boily n’a pas profité de la conduite ci-dessus mentionnée.

31. M. Boily a participé à une déposition volontaire aux fins de l’enquête interne de Bear Lake Gold.

 

PARTIE IV – CONDUITE CONTRAIRE AU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DE L’ONTARIO ET À L’INTÉRÊT PUBLIC

 

32. En adoptant la conduite décrite ci-dessus aux paragraphes 20, 21, et 25-28, M. Boily s’est livré à un acte dont il aurait raisonnablement dû savoir, donnait lieu à ou qui contribuait à un cours artificiel des valeurs mobilières de Bear Lake Gold, en contravention du paragraphe 126.1(a) de la Loi.

33. En adoptant la conduite décrite ci-dessus aux paragraphes 26-28, M. Boily s’est livré à un acte dont il savait constituait une fraude en contravention du paragraphe 126.1(b) de la Loi.

34. Les communiqués de presse mentionnés aux paragraphes 21 à 23 ci-dessus, comprenaient des déclarations trompeuses et erronées en ce qui concerne les résultats aurifères pour le projet Larder Lake, et M. Boily aurait raisonnablement dû savoir qu’il était raisonnable de s’attendre que ces déclarations auraient un effet significatif sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de Bear Lake Gold, en contravention du paragraphe 126.2(1).

35. La conduite de M. Boily décrite ci-dessus aux paragraphes 20, 21, et 25-28 était contraire à l’intérêt public et préjudiciable à l’intégrité des marchés des capitaux de 1’Ontario.

 

PARTIE V –CONDITIONS DU RÈGLEMENT

 

36. M. Boily consent aux conditions de ce règlement décrits ci-dessous.

37. La Commission rendra une ordonnance, en vertu des articles 127(1) et 127.1 de la Loi, prévoyant que:

(a) l’accord de règlement est approuvé;

(b) les opérations sur valeurs mobilières par l’intimé cessent, pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les sous-paragraphes (j) et (k) auront été payés au complet, si celle-ci est postérieure, excluant les opérations dans le Compte Retraite Immobilisé (« CRI ») présentement détenu par l’intimé pourvu que :

(i) le CRI de l’intimé soit maintenu dans un compte géré par une personne qui a l’autorité exclusive de gérer le compte de l’intimé à sa discrétion, et qui est soit (1) un conseiller en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de réglementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada, soit (2) un courtier en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de règlementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada et dûment dispensé de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller; et

(ii) une copie de cette ordonnance soit fournie à ce conseiller ou courtier;

(c) l’acquisition de toute valeur mobilière par l’intimé cesse pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les sous-paragraphes (j) et (k) auront été payés au complet, si celle-ci est postérieure, excluant l’acquisition des valeurs mobilières dans le CRI présentement détenu par l’intimé pourvu que :

(i) le CRI de l’intimé soit maintenu dans un compte géré par une personne qui a l’autorité exclusive de gérer le compte de l’intimé à sa discrétion, et qui est soit (1) un conseiller en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de réglementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada, soit (2) un courtier en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de règlementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada et dûment dispensé de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller; et

(ii) une copie de cette ordonnance soit fournie à ce conseiller ou courtier;

(d) toutes dispenses prévues par le droit ontarien des valeurs mobilières ne s’appliquent pas à l’intimé pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les sous-paragraphes (i) et (j) ont été payés au complet, si celle-ci est postérieure;

(e) l’intimé soit réprimandé;

(f) l’intimé démissionne d’un ou de plusieurs des postes qu’il occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur;

(g) il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre de façon permanente;

(h) il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite ou d’agir à ce titre de façon permanente;

(i) il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre de façon permanente;

(j) l’intimé paie une pénalité administrative de 750 000 $ pour son manquement au droit ontarien des valeurs mobilières. La pénalité administrative sera allouée à ou au bénéfice des tiers, conformément à l’art. 3.4(2)(b) de la Loi;

(k) l’intimé paie les frais de l’enquête et de toute audience de 50 000 $.

38. L’intimé s’engage à ne pas agir à titre de personne qualifiée pour un émetteur de façon permanente.

39. L’intimé s’engage à consentir à toute ordonnance rendue par un organisme provincial de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières du Canada contenant une, plusieurs ou toutes les interdictions énumérées dans le présent règlement. Ces interdictions peuvent être modifiées afin de réflèter les dispositions applicables selon les lois provinciales ou territoriales dans le domaine des valeurs mobilières.

40. L’intimé s’engage à être physiquement présent lors de l’audience devant la Commission afin d’examiner le règlement proposé.

 

PARTIE VI – ENGAGEMENTS DES MEMBRES DU PERSONNEL

 

41. Sous réserve au paragraphe 42 ci-dessous, si la Commission entérine la présente entente, les membres du personnel n’intenteront aucune autre poursuite conformément au droit ontarien des valeurs mobilières à l’égard des faits décrits à la Partie III du présent règlement.

42. Si la Commission entérine la présente entente et que, subséquemment, l’intimé déroge aux termes du présent règlement, les membres du personnel peuvent entamer des procédures contre l’intimé conformément au droit ontarien des valeurs mobilières. Ces procédures peuvent être basées, mais non de façon exclusive, sur les faits énoncés à la Partie III du présent règlement ainsi que sur la violation du présent règlement.

 

PARTIE VII – MODALITÉS DE L’APPROBATION DU RÈGLEMENT

 

43. Les parties du présent règlement demanderont à la Commission d’approuver le présent règlement lors d’une audience publique prévue à une date ultérieure à être déterminée par le Bureau du Secrétaire de la Commission, ou toute autre date dont les membres du personnel et l’intimé conviendront, le tout conforme aux procédures prévues dans le présent règlement et aux règles de procédure de la Commission.

44. Les membres du personnel et l’intimé consentent à ce que le présent règlement constitue l’intégralité des faits qui seront soumis à l’audience de règlement concernant la conduite de l’intimé dans cette affaire, à moins que les parties consentent à ce que des faits supplémentaires soient soumis lors de l’audience de règlement.

45. Si le présent règlement est entériné par la Commission, l’intimé s’engage à renoncer à tout droit à une audience, à une révision judiciaire ou à un appel relativement à la présente affaire.

46. Si le présent règlement est entériné par la Commission, aucune des parties à la présente ne fera de déclaration publique qui sera incompatible avec ce règlement ou incompatible avec tous faits additionnels qui pourrait être soumis sur consentement des parties à l’audience de règlement.

47. Que ce règlement soit entériné par la Commission ou non, l’intimé consent en outre à s’abstenir, dans le cadre de toute instance, d’invoquer le présent règlement, les négociations qui ont donné lieu et le processus de son approbation pour contester, de quelque manière que ce soit, la juridiction et la compétence de la Commission, ou pour soulever des questions de crainte raisonnable de partialité, de manque d’équité procédurale ou tout autre remède ou attaque que ce soit.

 

PARTIE VIII – DIVULGATION DU RÈGLEMENT

 

48. Si la Commission n’entérine pas le présent règlement et ne rend pas l’ordonnance jointe à l’annexe « A » pour quelque motif que ce soit :

(a) ce règlement, incluant toutes négociations qui ont eu lieu avant l’audience de règlement, deviendront non préjudiciables aux membres du personnel ou à l’intimé; et

(b) les membres du personnel et l’intimé pourront faire valoir toutes les poursuites, les mesures de redressements et les oppositions prévues par la loi et pourront, entre autres, demander la tenue d’une audience quant aux allégations retrouvées dans l’avis d’audience et l’exposé des allégations, sans égard au règlement et sans égard à toutes négociations qui y ont donné lieu.

49. Les modalités et les conditions du présent règlement seront considérées comme confidentielles par les parties aux présentes jusqu’à ce que l’entente soit entérinée par la Commission. Toute obligation de confidentialité se terminera à partir du début de l’audience publique de règlement. Les modalités et les conditions du règlement demeureront définitivement confidentielles si la Commission n’entérine pas l’entente pour quelque motif que ce soit, sauf sous le consentement écrit des membres du personnel et de l’intimé ou tel qu’exigé par la loi.

 

PARTIE IX – SIGNATURE DU RÈGLEMENT

 

50. Le présent règlement peut être signé en un ou plusieurs exemplaires qui ensemble constituent une entente ayant force obligatoire. 

51. Tout fac-similé de signature a la même valeur qu’une signature manuscrite.

DATÉ CE22ième jour de mars 2013

 

« Bernard Boily »
Bernard Boily
L’intimé
 
  « Micheline Marcil »
Témoin
« Tom Atkinson »
Tom Atkinson
Directeur, Direction de l'application de la loi
   

 

 

 

 

 

Annexe “A”


DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L.R.O. 1990, c. S.5, AMENDÉE

– ET –

DANS L'AFFAIRE DE BERNARD BOILY

ORDONNANCE
(Articles 127(1) et 127.1)

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE, le 29 mars 2011, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Commission ») a émis un avis d'audience en vertu des articles 127 et 127.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5, dans sa version modifiée (la « Loi »), ayant trait aux allégations retrouvées dans l’exposé des allégations des membres du personnel de la Commission (les « membres du personnel ») en date du 29 mars 2011 contre Bernard Boily (« l’intimé »);

 

 

ET ATTENDU QUE, l’intimé a conclu, avec les membres du personnel, un accord de règlement, à condition que ce règlement soit approuvé par la Commission;

ET ATTENDU QUE, la Commission a émis un avis d’audience en date du • mars 2013 afin d’annoncé que la Commission propose de considérer le règlement;

ET SUITE À la révision du règlement, de l’avis d’audience en date du 29 mars 2011 et l’exposé des allégations des membres du personnel et après avoir entendu les soumissions des avocats des membres du personnel ainsi que des avocats de l’intimé;

ET ATTENDU QUE la Commission est d'avis qu’il est dans l'intérêt du public de rendre cette ordonnance;

IL EST ORDONNÉ QUE :

  1. l’accord de règlement est approuvé;
  2. les opérations sur valeurs mobilières par l’intimé cessent, pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les paragraphes 10 et 11 auront été payés au complet, si celle-ci est postérieure, excluant les opérations dans le CRI présentement détenu par l’intimé pourvu que :
    1. le CRI de l’intimé soit maintenu dans un compte géré par une personne qui a l’autorité exclusive de gérer le compte de l’intimé à sa discrétion, et qui est soit (a) un conseiller en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de réglementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada, soit (b) un courtier en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de règlementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada et dûment dispensé de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller; et
    2. une copie de cette ordonnance soit fournie à ce conseiller ou courtier;
  3. l’acquisition de toute valeur mobilière par l’intimé cesse pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les paragraphes 10 et 11 auront été payés au complet, si celle-ci est postérieure, excluant l’acquisition des valeurs mobilières dans le CRI présentement détenu par l’intimé pourvu que :
    1. le CRI de l’intimé soit maintenu dans un compte géré par une personne qui a l’autorité exclusive de gérer le compte de l’intimé à sa discrétion, et qui est soit (a) un conseiller en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de réglementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada, soit (b) un courtier en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de règlementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada et dûment dispensé de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller; et
    2. une copie de cette ordonnance soit fournie à ce conseiller ou courtier;
  4. toutes dispenses prévues par le droit ontarien des valeurs mobilières ne s’appliquent pas à l’intimé pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les paragraphes 10 et 11 ont été payés au complet, si celle-ci est postérieure;
  5. l’intimé soit réprimandé;
  6. l’intimé démissionne d’un ou de plusieurs des postes qu’il occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur;
  7. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre de façon permanente;
  8. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite ou d’agir à ce titre de façon permanente;
  9. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre de façon permanente;
  10. l’intimé paie une pénalité administrative de 750 000 $ pour son manquement au droit ontarien des valeurs mobilières. La pénalité administrative sera allouée à ou au bénéfice des tiers, conformément à l’art. 3.4(2)(b) de la Loi; et
  11. l’intimé paie les frais de l’enquête et de toute audience de 50 000 $.

DATÉ à Toronto ce ● jour de mars 2013.

 

 


 

1. Personne qualifiée: un individu qui (i) est un ingénieur ou un géoscientifique qui compte au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, de l’aménagement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines; (ii) a une expérience pertinente à l’objet du projet minier et du rapport technique; et (iii) est membre en règle d’une association professionnelle (article 1.1, NI 43-101).