Ordonnance: Dans l'affaire de Bernard Boily

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DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L.R.O. 1990, c. S.5, AMENDÉE

– ET –

DANS L'AFFAIRE DE BERNARD BOILY

ORDONNANCE
(Articles 127(1) et 127.1)



    ATTENDU QUE, le 29 mars 2011, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Commission ») a émis un avis d'audience en vertu des articles 127 et 127.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5, dans sa version modifiée (la « Loi »), ayant trait aux allégations retrouvées dans l’exposé des allégations des membres du personnel de la Commission (les « membres du personnel ») en date du 29 mars 2011 contre Bernard Boily (« l’intimé »);

    ET ATTENDU QUE, l’intimé a conclu, avec les membres du personnel, un accord de règlement, à condition que ce règlement soit approuvé par la Commission;

    ET ATTENDU QUE, la Commission a émis un avis d’audience en date du 25 mars 2013 afin d’annoncé que la Commission propose de considérer le règlement;

    ET SUITE À la révision du règlement, de l’avis d’audience en date du 29 mars 2011 et l’exposé des allégations des membres du personnel et après avoir entendu les soumissions des avocats des membres du personnel ainsi que des avocats de l’intimé;

    ET ATTENDU QUE la Commission est d'avis qu’il est dans l'intérêt du public de rendre cette ordonnance;

    IL EST ORDONNÉ QUE :

  1. l’accord de règlement est approuvé;
  2. les opérations sur valeurs mobilières par l’intimé cessent, pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les paragraphes 10 et 11 auront été payés au complet, si celle-ci est postérieure, excluant les opérations dans le CRI présentement détenu par l’intimé pourvu que :
    1. le CRI de l’intimé soit maintenu dans un compte géré par une personne qui a l’autorité exclusive de gérer le compte de l’intimé à sa discrétion, et qui est soit (a) un conseiller en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de réglementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada, soit (b) un courtier en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de règlementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada et dûment dispensé de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller; et
    2. une copie de cette ordonnance soit fournie à ce conseiller ou courtier;
  3. l’acquisition de toute valeur mobilière par l’intimé cesse pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les paragraphes 10 et 11 auront été payés au complet, si celle-ci est postérieure, excluant l’acquisition des valeurs mobilières dans le CRI présentement détenu par l’intimé pourvu que :
    1. le CRI de l’intimé soit maintenu dans un compte géré par une personne qui a l’autorité exclusive de gérer le compte de l’intimé à sa discrétion, et qui est soit (a) un conseiller en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de réglementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada, soit (b) un courtier en valeurs mobilières, inscrit en tant que tel auprès de l’organisme provincial de règlementation applicable dans le domaine des valeurs mobilières du Canada et dûment dispensé de l’obligation de s’inscrire à titre de conseiller; et
    2. une copie de cette ordonnance soit fournie à ce conseiller ou courtier;
  4. toutes dispenses prévues par le droit ontarien des valeurs mobilières ne s’appliquent pas à l’intimé pour une période de 15 ans, ou jusqu’à la date où la pénalité et les frais prévus par les paragraphes 10 et 11 ont été payés au complet, si celle-ci est postérieure;
  5. l’intimé soit réprimandé;
  6. l’intimé démissionne d’un ou de plusieurs des postes qu’il occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur;
  7. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre de façon permanente;
  8. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’une personne ou compagnie inscrite ou d’agir à ce titre de façon permanente;
  9. il soit interdit à l’intimé de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’agir à ce titre de façon permanente;
  10. l’intimé paie une pénalité administrative de 750 000 $ pour son manquement au droit ontarien des valeurs mobilières. La pénalité administrative sera allouée à ou au bénéfice des tiers, conformément à l’art. 3.4(2)(b) de la Loi; et
  11. I’intimé paie les frais de l’enquête et de toute audience de 50 000 $.

    DATÉ à Toronto ce 27ième jour de mars 2013.

 

" James D. Carnwath "
James D. Carnwath