Ordonnance : Dans L'affaire De Nest Acquisitions et Mergers et Caroline Frayssignes

Order

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L.R.O. 1990, chap. S.5, DANS SA VERSION MODIFIÉE

- ET -

DANS L'AFFAIRE DE NEST ACQUISITIONS AND MERGERS et de
CAROLINE FRAYSSIGNES

ORDONNANCE
(Paragraphes 127 (1) et 127 (8) de la Loi sur les valeurs mobilières)

ATTENDU QUE, le 8 avril 2009, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Commission ») a rendu une ordonnance d'interdiction d'opérations temporaire (l'« ordonnance temporaire ») en vertu des paragraphes 127 (1) et 127 (5) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5, dans sa version modifiée, (la « Loi ») ordonnant que Nest Acquisitions and Mergers (« Nest ») et Caroline Frayssignes (« Mme Frayssignes ») cessent toute opération sur valeurs mobilières;

ET ATTENDU QUE, le 8 avril 2009, la Commission a ordonné que l'ordonnance temporaire expire au bout de 15 jours, à moins que la Commission ne la prolonge;

ET ATTENDU QUE, le 15 avril 2009, la Commission a émis un avis d'audience dans le but d'examiner, entre autres, la prolongation de l'ordonnance temporaire, prévue le 22 avril 2009 à 14 h;

ET ATTENDU QUE le personnel a signifié à Nest et à Mme Frayssignes l'avis d'audience le 16 avril 2009 en envoyant une copie par courriel à l'avocat de Nest et de Mme Frayssignes;

ET ATTENDU QUE la Commission a tenu une audience le 22 avril 2009 et que l'avocat du personnel et un mandataire de l'avocat des intimés ont comparu devant la Commission;

ET ATTENDU QUE l'avocat du personnel a remis à la Commission un consentement signé à une ordonnance de prolongation de l'ordonnance temporaire jusqu'au 21 mai 2009;

ET ATTENDU QUE, le 22 avril 2009, un comité de la Commission a ordonné, en vertu du paragraphe 127 (8) de la Loi, que l'ordonnance temporaire soit prolongée à l'égard des intimés jusqu'au 22 mai 2009 et que l'audience soit ajournée au 21 mai 2009 à 14 h;

ET ATTENDU QUE la Commission a tenu une audience le 21 mai 2009, par écrit, et que l'avocat du personnel et l'avocat des intimés ont consenti à une ordonnance prolongeant l'ordonnance temporaire jusqu'au 17 juin 2009 et ajournant l'audience au 16 juin 2009 à 14 h;

ET ATTENDU QUE la Commission a tenu une audience le 16 juin 2009, à laquelle l'avocat du personnel et l'avocat des intimés ont comparu en personne, et que les avocats des deux parties ont consenti à une ordonnance prolongeant l'ordonnance temporaire jusqu'au 7 octobre 2009 et ajournant l'audience au 6 octobre 2009;

ET ATTENDU QUE, le 16 juin 2009, la Commission a ordonné, en vertu du paragraphe 127 (8) de la Loi, que l'ordonnance temporaire soit prolongée à l'égard des intimés jusqu'au 7 octobre 2009 et que l'audience soit ajournée au 6 octobre 2009;

ET ATTENDU QUE la Commission a tenu une audience le 6 octobre 2009, à laquelle l'avocat du personnel et l'avocat des intimés ont comparu en personne, et que les avocats des deux parties ont consenti à une ordonnance prolongeant l'ordonnance temporaire jusqu'au 10 décembre 2009 et ajournant l'audience au 9 décembre 2009;

ET ATTENDU QUE la Commission a tenu une audience le 9 décembre 2009, à laquelle l'avocat du personnel a comparu en personne en l'absence de l'avocat des intimés;

ET ATTENDU QUE l'avocat du personnel a indiqué que les instances commenceraient probablement avant le 7 janvier 2010;

ET ATTENDU QUE les parties ont consenti à une ordonnance prolongeant l'ordonnance temporaire jusqu'au 8 janvier 2010 et ajournant l'audience au 7 janvier 2010 à 10 h;

ET ATTENDU QUE, le 9 décembre 2009, la Commission a prolongé l'ordonnance temporaire jusqu'au 8 janvier 2010 et a ajourné l'audience au 7 janvier 2010;

ET ATTENDU QUE la Commission a tenu une audience le 7 janvier 2010, à laquelle l'avocat du personnel a comparu en personne en l'absence des intimés, bien qu'on leur ait signifié la tenue de l'audience;

ET ATTENDU QUE le personnel a indiqué que les instances avaient été reportées en raison d'une discussion continue avec un intimé potentiel;

ET ATTENDU QUE, le 7 janvier 2010, la Commission a prolongé l'ordonnance temporaire jusqu'au 25 janvier 2010 et a ajourné l'audience au 22 janvier 2010;

ET ATTENDU QUE la Commission a tenu une audience le 22 janvier 2010, à laquelle l'avocat du personnel a comparu en personne en l'absence des intimés;

ET ATTENDU QUE le personnel a indiqué avoir déposé un exposé des allégations le 18 janvier 2010 et que la Commission a émis un avis d'audience daté du 18 janvier 2010;

ET ATTENDU QUE le personnel a indiqué que les intimés avaient consenti à une ordonnance prolongeant l'ordonnance temporaire jusqu'à la fin de l'audience sur le fond;

ET ATTENDU QUE, le 22 janvier 2010, la Commission a prolongé l'ordonnance temporaire jusqu'à la fin de l'audience sur le fond;

ET ATTENDU QUE l'audience sur le fond a commencé le 16 mai 2012 et s'est poursuivie périodiquement par la suite;

ET ATTENDU QUE, le 6 décembre 2012, le personnel a déposé un avis de retrait concernant uniquement les allégations contre Mme Frayssignes;

ET ATTENDU QUE la Commission est d'avis que, dans l'intérêt du public, il faut rendre une telle ordonnance;

IL EST ORDONNÉ que l'ordonnance temporaire soit révoquée à l'égard de Mme Frayssignes;

IL EST EN OUTRE ORDONNÉ, en vertu des paragraphes 127 (1) et 127 (8) de la Loi, que l'ordonnance temporaire soit prolongée à l'égard de Nest jusqu'à la fin des instances, y compris l'audience sur la sanction, le cas échéant.

FAIT à Toronto, le 7 décembre 2012.

 

“James D. Carnwath”
James D. Carnwath
“Margot C. Howard”
Margot C. Howard