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Lawrence E. Ritchie
Vice-président
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Allocution devant le Barreau du Haut-Canada
24 octobre 2007

« Le nouveau droit administratif »

C'est pour moi un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.

Le règlement de différends par des organes administratifs joue un rôle de premier plan dans la modernisation et le renouvellement constant de la réglementation économique. Le processus décisionnel des tribunaux comme la CVMO doit être souple et s'adapter à la dynamique et aux enjeux du marché, qui ne cessent d'évoluer. C'est pourquoi les critères de décision comme l'« intérêt public » ne sont pas officiellement définis. Toutefois, les parties à des instances administratives ainsi que les avocats qui les représentent trouvent souvent que nos processus sont trop mystérieux; ils ne comprennent pas complètement le processus décisionnel. Dans le but de régler ce problème, les tribunaux doivent exposer clairement leurs objectifs en matière de politique et devraient chercher le plus possible à rendre transparents leurs processus et leurs critères lorsqu'ils prennent des décisions quasi judiciaires.

Je suis heureux d'avoir l'occasion de participer à ce dialogue d'aujourd'hui et je remercie et félicite le Barreau de nous avoir donné à tous cette possibilité.

La CVMO a pour mandat de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses et de favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci.

La commission tient compte de l'intérêt public chaque fois qu'elle rend une décision ou qu'elle pose un geste. Il s'agit du facteur principal dans la majorité de ses instances. Le pouvoir que détient la Commission en matière d'intérêt public dans le cadre de ses fonctions de tribunal spécialisé est un outil important pour la réglementation des marchés en général et les procédures d'exécution en particulier.

Les participants au marché, les investisseurs, les compagnies ouvertes cherchant à réunir des fonds sur les marchés financiers, les courtiers, les conseillers et les institutions financières sont tous touchés par les décisions qui sont prises au cours des instances qui se déroulent devant notre tribunal. Nos activités, qui ressemblent aux activités de tout tribunal administratif, sont importantes pour ces personnes et peuvent parfois déterminer s'ils pourront gagner leur vie ou participer d'une quelconque manière aux marchés financiers de l'Ontario et comment ils le feront – ce qui, soit dit en passant, est un privilège et non un droit.

C'est pourquoi nous nous efforçons tous d'atteindre l'objectif primordial de la certitude dans le processus décisionnel. Les participants au marché ont le droit de prédire la manière dont réagira un organisme de réglementation lorsqu'il est saisi d'une affaire dans le cadre d'une instance administrative. Le plus difficile pour les arbitres du secteur des valeurs mobilières est d'établir un équilibre entre la « certitude » nécessaire et la souplesse qui fait partie intégrante de l'exercice de leur compétence en matière d'« intérêt public ».

Je tenterai, dans la courte période qui m'a été allouée, de vous présenter un bref aperçu de la portée de notre compétence d'« intérêt public » ainsi que de la manière dont les arbitres s'en sont servis au fil des ans. Je tenterai d'illustrer la manière dont la CVMO a tenté d'exercer sa compétence dans le but d'accomplir le mandat que lui confère la loi. Je tenterai par la suite d'exposer quelques-unes des mesures de protection qui, poussées par la retenue et tenant compte du besoin de constance et de certitude, ont été mises en place dans nos processus et nos procédures dans le but d'orienter les décideurs vers la certitude.

Le pouvoir qu'a la Commission de rendre des ordonnances dans l'intérêt public lui est conféré par l'article 127 de la Loi. L'article stipule simplement que « la Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes ». Par exemple, la Commission peut frapper une action d'une ordonnance d'interdiction, statuer qu'une dispense ne s'applique pas à une personne ou à une compagnie donnée et ordonner le dépôt de renseignements, qu'on interdise à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant ou qu'une amende administrative soit payée. Les ordonnances donnant lieu à des amendes ou à la restitution de bénéfices obtenus incorrectement ne peuvent être rendues que s'il y a eu une infraction au droit des valeurs mobilières. L'article 127.1 permet à la Commission d'ordonner le paiement des frais d'enquête ou d'audience. La Commission doit tenir compte de l'intérêt public dans bon nombre de situations autres que celles prévues à l'article 127, par exemple à savoir si une dispense doit être accordée (article 74) ou si une ordonnance de la Commission doit être révoquée (article 144) ou lorsqu'elle surveille la conduite d'une bourse (article 21).

Lorsqu'on fait une lecture rapide de la Loi et de l'article 127 en particulier, il devient clair que la Commission doit toujours tenir compte de l'intérêt public lorsqu'elle prend des décisions importantes et elle détient un vaste pouvoir pour le faire.

L'une des plus grandes difficultés que doivent surmonter les commissaires qui agissent à titre d'arbitres provient du fait de la Loi ne définit pas l'« intérêt public ». On peut entendre, dans le cadre des instances de la Commission, de nombreux points de vue différents concernant la signification du terme « intérêt public ». Une partie peut considérer que l'intérêt public coïncide avec la protection des actionnaires, alors qu'une autre pourrait croire qu'il s'agit plutôt de la promotion de la libre circulation des capitaux et du fonctionnement sans entrave des marchés financiers. Bien entendu, la promotion de ces deux éléments relève du mandat de la Commission et il est clairement dans l'intérêt public qu'ils soient tous les deux améliorés. Par contre, la Commission doit toujours chercher à conserver un juste équilibre lorsqu'elle exerce son pouvoir.

L'absence de lignes directrices en ce qui a trait à la signification du terme « intérêt public » ne permet toutefois pas à la Commission d'agir comme bon lui semble :

  • elle doit absolument suivre les normes généralement reconnues et les pratiques du marché;
  • elle se fonde sur les principes de comportement qui sont reflétés partout dans la Loi, sur des règles locales et nationales et sur des énoncés de politique pris en application de la Loi;
  • elle s'inspire de la jurisprudence et elle est beaucoup influencée par les décisions antérieures de la Commission et d'autres organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières.

Les commissions des valeurs mobilières statuent selon la tradition de la common law dans le cadre de laquelle on prône la certitude par le biais d'un processus décisionnel cohérent et responsable.

Les pouvoirs de la Commission en matière d'intérêt public ont beaucoup évolué avec le temps. À l'origine, elle ne rendait que des ordonnances d'interdiction d'opérations ou de refus d'accorder des dispenses relatives au droit des valeurs mobilières. La Commission se servait de ces pouvoirs, qui faisaient explicitement partie de l'autorité que la loi lui conférait, pour protéger le public contre les dangers immédiats en ordonnant qu'une action ne puisse être négociée ou qu'une opération inéquitable soit bloquée par le retrait de dispenses. Alors que la réforme de la loi a élargi les pouvoirs de la Commission avec le temps, bon nombre d'observateurs estiment que le changement le plus considérable est survenu à la suite d'une série de décisions rendues par la Commission. À ce sujet, il est difficile d'ignorer les répercussions de trois affaires, survenues entre 1987 et 1990, sur la jurisprudence de la Commission. La plupart des observateurs s'entendent pour dire que ces trois affaires ont influé sur la portée moderne de la compétence de la Commission en matière d'« intérêt public ».

Toutefois, avant cette trilogie, il y a eu l'affaire Cablecasting. Dans ce cas, le comité envisageait de rendre une ordonnance d'interdiction d'opérations, malgré le fait que la Loi n'avait pas été enfreinte de manière explicite. Bien qu'il ait reconnu qu'il avait le pouvoir de le faire, il s'en est abstenu en se fondant sur les faits.

La première affaire de la soi-disant « trilogie » est celle de Canadian Tire Corp. Dans cette cause, la Commission avait conclu qu'une opération, bien que légale en théorie, était abusive (non seulement inéquitable) envers une certaine catégorie d'actionnaires.

Le comité chargé de statuer sur l'affaire Canadian Tire a convenu, en s'inspirant de l'affaire Cablecasting, qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait eu infraction à la Loi ou même à un énoncé de politique, déclarant :

Un organisme de réglementation chargé de superviser les marchés financiers doit être en mesure d'agir rapidement afin de bloquer les opérations qu'il considère comme préjudiciables pour les marchés financiers. Sans égard à son taux de production, on ne peut pas s'attendre à ce que la Commission émette des énoncés de politique qui couvrent les types d'opérations que le marché conçoit et encore moins à ce qu'elle en suive l'évolution. En ce sens, nous adoptons et réaffirmons l'énoncé tiré de la décision Cablecasting et reproduit ci-dessus. [Traduction]

Le comité a reconnu que, pour s'acquitter de son mandat de manière efficace, il avait absolument besoin de souplesse pour exercer son pouvoir ainsi que de la capacité de rendre des ordonnances. Cependant, il a également reconnu le caractère inédit de la situation et a pressenti que ce type d'ordonnance pourrait causer de l'incertitude et de l'iniquité. Il nous a prévenu que l'exercice de ce pouvoir au nom de l'intérêt public, en l'absence d'une infraction à la Loi, ne devait se faire que dans de rares cas. Plus précisément, il a déclaré ce qui suit :

Nous adopterions également l'énoncé figurant dans la décision Cablecasting selon lequel nous devons « faire preuve de prudence » dans ce domaine. [Traduction]

Ce comité a conclu que la Commission ne devait exercer ce pouvoir que dans les cas d'abus flagrants des marchés, ce qui démontre la retenue dont le comité a fait preuve. La Cour divisionnaire a confirmé la décision de la Commission en appel.

L'affaire Selkirk Communications a été entendue à deux reprises : une fois devant un comité formé de quatre membres qui ont été incapables ou qui ont refusé de trancher et de nouveau devant un comité d'une taille sans précédent, formé de neuf commissaires. Même là, l'affaire a suffisamment baigné dans la controverse pour diviser le comité : trois groupes composés de trois membres ont chacun statué de manière différente.

Les neuf commissaires ont convenu que, dans des circonstances appropriées, la Commission avait le pouvoir et la compétence nécessaires pour rendre une ordonnance d'interdiction d'opérations, même en l'absence d'une infraction à la Loi ou à une politique. Ils n'ont cependant pas réussi à s'entendre sur la norme devant être respectée.

La dernière affaire de la trilogie, H.E.R.O. Industries Ltd. (H.E.R.O.), a mis l'accent sur l'obligation qu'ont les émetteurs de se conformer à l'esprit sous-jacent du droit des valeurs mobilières. Le comité chargé de statuer dans l'affaire H.E.R.O. a commenté la décision Selkirk, dont il approuvait le raisonnement, ainsi :

Chaque groupe a reconnu que la Commission avait le mandat et la responsabilité de protéger l'intérêt public contre les opérations comme celle qui est à l'étude si elles dépassent un certain seuil de préjudice de manière à justifier une telle intervention. Même si les trois groupes n'ont pas réussi à s'entendre sur le niveau dudit seuil, ils ont convenu qu'il existe. [Traduction]

Plus récemment, l'affaire Sears – dans le contexte de transformations en société fermée – s'est inspirée des affaires Canadian Tire et H.E.R.O.

La décision de la Commission dans l'affaire Financial Models éclaircit peut-être davantage la situation. Cette décision porte à croire qu'il y a deux contextes distincts dans lesquels la Commission interviendra dans l'intérêt public même en l'absence d'une infraction à la Loi :

a) La Commission devrait intervenir dans les cas d'abus manifeste des marchés financiers.
b) La Commission devrait intervenir si la conduite en question va à l'encontre du principe ou de la politique sous-jacent d'une règle.

La Commission a encore une fois reconnu les limites de ses pouvoirs en déclarant :

Cependant, la Commission a affirmé qu'il fallait faire preuve de prudence dans les cas où une intervention dans l'intérêt public équivaudrait à une modification des politiques existantes.

L'intérêt du public dans le contexte des procédures d'exécution

Bien que la « trilogie » soit survenue dans le contexte des fusions et acquisitions, les principes qui en découlent ont été appliqués dans le domaine des mesures disciplinaires et de l'application de la loi à la Commission. À la fin des années 1990, bon nombre de procédures d'exécution entreprises à la Commission étaient fondées uniquement sur l'article 127, sans référence à des infractions à des dispositions précises de la Loi, ou servaient presque comme appui à une violation directe présumée de la Loi.

Prévention ou punition

Une certaine tension entoure la question de l'utilisation de la compétence en matière d'intérêt public comme outil d'application de la loi. La Commission, dans le cadre de son mandat de protection du public investisseur et de maintien des marchés financiers, doit user de son pouvoir de manière préventive et prospective. Toutefois, étant donné l'accroissement des pressions du public, qui réclame une application stricte de la loi et des pénalités plus sévères, et la nature de plus en plus punitive de l'article 127, la démarcation est peut-être quelque peu floue. La Commission a adopté le point de vue selon lequel la compétence en matière d'intérêt public devait servir d'outil de prévention et non de punition. Dans la décision Mithras Management, elle a affirmé :

[…] le rôle de la Commission consiste à protéger l'intérêt public contre ceux dont la conduite passée nous amène à conclure que leur conduite future pourrait bien nuire à l'intégrité de ces marchés financiers. Nous ne sommes pas là pour punir la conduite passée; ce rôle est dévolu aux tribunaux […] Notre rôle consiste plutôt à restreindre, le mieux possible, les comportements futurs qui pourraient vraisemblablement causer des préjudices à l'intérêt que porte le public à des marchés financiers équitables et efficaces. [Traduction]

Les analyses contenues dans Mithras et d'autres décisions mettent l'accent sur une orientation prospective – la Commission devrait, lorsqu'elle exerce sa compétence en matière d'intérêt public, regarder vers l'avenir pour tenter de prédire comment le répondant pourrait agir dans le futur et comment ses gestes pourraient nuire aux marchés financiers – et non vers le passé et la manière dont on pourrait punir le répondant pour les infractions qu'il a commises par le passé relativement à la loi ou à l'intérêt public.

En 2001, le juge Iacobucci, au nom de la Cour suprême, a réaffirmé, dans le cadre de l'affaire Asbestos, la position qu'avait prise la Commission dans l'affaire Mithras et dans d'autres causes selon laquelle la Commission doit jouer un rôle de protection et non de punition.

Les scandales comme ceux d'Enron, de WorldCom, de Nortel et de Bre-X ont fait en sorte que l'on demande davantage d'armes efficaces permettant aux organismes de réglementation des valeurs mobilières de combattre les irrégularités et les abus sur les marchés financiers. En 2002, l'Assemblée législative a ajouté à l'arsenal de la Commission des « pénalités administratives » et la restitution des profits en vertu de l'article 127. 127. À l'heure actuelle, si, selon la Commission, une personne ne s'est pas conformée au droit des valeurs mobilières, une pénalité administrative pouvant atteindre 1 000 000 $ peut être imposée pour chaque infraction. Il est clair que ces dispositions sont destinées à être employées dans le cadre de l'application de la loi et certains observateurs soutiennent qu'elles ressemblent de plus en plus à des mesures punitives. Cependant, à ce jour, les tribunaux ont confirmé leur validité. Comme je l'ai mentionné, ces dispositions ne peuvent être employées que lorsqu'il y a infraction au droit des valeurs mobilières, ce qui amène la Commission à invoquer la compétence en matière d'intérêt public en l'absence d'une infraction de cette nature.

Dans le contexte des procédures d'exécution, la Cour suprême a déclaré que la dissuasion du public constitue un facteur dont il faut tenir compte lorsqu'une sanction est imposée en vertu de la compétence en matière d'intérêt public.

Le juge LeBel, au nom de la Cour, a fait référence à la jurisprudence américaine en matière de valeurs mobilières pour appuyer la proposition relative à la dissuasion. Après avoir cité la décision Asbestos pour confirmer la nature préventive et prospective de la B.C. Securities Commission, le juge LeBel a statué que :

[…] il est raisonnable de considérer qu'il est approprié, et peut-être même nécessaire, de tenir compte de la dissuasion publique lorsqu'on rend des ordonnances à la fois protectrices et préventives. La juge Ryan a reconnu ce point dans ses motifs dissidents : « La notion de dissuasion publique n'est ni punitive ni corrective. Une pénalité qui vise à dissuader le public de façon générale est conçue pour convaincre d'autres de ne pas imiter une conduite semblable. » [Traduction]

Il ne fait aucun doute que le pouvoir d'imposer des pénalités administratives et, jusqu'à un certain point, l'attribution des dépens et de considérer la dissuasion générale et spécifique comme un facteur valable oblige les commissaires à ne pas dépasser les paramètres appropriés en matière d'intérêt public, comme l'indique la décision de la Cour suprême dans l'affaire Asbestos. Comme l'ont affirmé certains observateurs comme le professeur Anand, il est difficile d'établir une distinction entre une démarche punitive et une démarche protectrice.

La professeure Mary Condon et d'autres ont écrit que la criminalisation des instances de la Commission n'est pas nécessairement souhaitable. Les procès de plus en plus longs, les requêtes fondées sur la Constitution et les motions de procédure entravent les efforts que déploie la Commission pour superviser le marché. Elle soutient que les avantages de la CVMO sur le plan de l'efficacité sont réduits, le règlement de l'affaire moyenne prenant environ deux ans. La judiciarisation et ce qu'on appelle la « criminalisation » entravent les efforts que déploie la Commission pour faire preuve de souplesse en matière de réglementation des marchés et de punition des malfaiteurs.

La Cour suprême, dans la décision Asbestos, a mis l'accent sur la nature dynamique de la compétence en matière d'intérêt public, en affirmant :

La compétence relative à l’intérêt public de la CVMO n’est toutefois pas illimitée. Sa nature et sa portée précises doivent être appréciées par une analyse de l’art. 127 dans son contexte. […] lorsqu’il s’agit d’examiner une ordonnance rendue dans l'intérêt public, c’est commettre une erreur que de ne se concentrer que sur le traitement équitable des investisseurs. Il faut aussi prendre en considération l’incidence d’une intervention dans l'intérêt public sur l’efficacité des marchés financiers et sur la confiance du public en ces marchés financiers.

Les décisions dans l'affaire Re Belteco Holdings (« Belteco »), datant de 1997, et ensuite dans celle de MCJC Holdings en 2003 ont établi une liste de facteurs que les commissions sur les valeurs mobilières doivent prendre en compte lorsqu'elles imposent des sanctions en vertu de leur compétence en matière d'intérêt public.

Bien que ces énumérations contribuent à créer une certaine certitude relativement à la manière dont le pouvoir en matière d'intérêt public pourrait être exercé dans le cadre de procédures d'exécution, elles ne sont pas exhaustives.

Des commentateurs et des groupes de travail comme le Groupe de travail pour la modernisation de la réglementation des valeurs mobilières au Canada, qui a publié le rapport Allen en octobre 2006, nous rappellent la nécessité de clarté et de certitude dans l'exercice de la compétence en matière d'intérêt public :

Le Groupe de travail recommande que les dispositions relatives aux comportements « contraires à l’intérêt public » soient utilisées avec parcimonie à des fins de sanction et uniquement en faisant preuve de la plus grande prudence s’il n’avait pas été indiqué publiquement que le comportement en cause était inacceptable. Dans un tel cas, les dispositions relatives aux comportements contraires à l’intérêt public ne devraient être utilisées que si le comportement est flagrant et qu’une personne raisonnable en viendrait à la conclusion, dans les circonstances, qu’il était contraire à l’intérêt public. Si le comportement n’est pas flagrant, le public devrait être dûment avisé avant qu’une mesure d’application de la loi soit prise. Le risque qu’une application arbitraire de la loi jette le discrédit sur le régime d’application de la législation sur les valeurs mobilières tout entier ne doit pas être ignoré.

Les comités actuels de la Commission ont reconnu ces risques. Nous avons indiqué que la Commission tenterait de faire preuve de jugement et de modération dans son application de l'article 127, surtout en l'absence d'une infraction à la Loi. Cette réalité s'applique aux procédures d'exécution et dans le contexte des affaires touchant les opérations commerciales où le comité est d'avis qu'il serait préférable et plus efficace d'énoncer le point de vue politique à l'avance, sous forme de lignes directrices, plutôt que par l'entremise d'une intervention dans le contexte d'une instance de la Commission.

Les questions de politique peuvent avoir une grande influence sur les marchés financiers et leurs participants. La Commission doit donc faire preuve de prudence lorsqu'elle prend des décisions de manière à éviter, le plus possible, la création de politiques par l'entremise de contentieux, plutôt que l'application de principes bien compris et énoncés de façon claire.

Mécanismes et procédures qui contribuent à baliser le pouvoir discrétionnaire

Comme je l'ai déjà mentionné, notre système législatif et réglementaire prévoit un certain nombre de mécanismes et de procédures qui balisent de manière efficace l'exercice du pouvoir discrétionnaire et qui procurent la constance et l'orientation nécessaires en vue de maintenir et de rehausser la confiance envers le processus décisionnel de la Commission. Ces facteurs accroissent en outre la certitude et la cohérence de notre processus décisionnel.

1. Dispositions législatives, règles et énoncés de politique publiés

Ces éléments établissent le contexte et le cadre de notre processus décisionnel; notre conception de l'« intérêt public » doit être à l'image des principes qui sous-tendent les lois, les règles et les énoncés de politique.

2. Le système adversatif

Le système adversatif éprouvé sert de mécanisme de contrôle du processus décisionnel. Reconnue en tant que tribunal spécialisé, la Commission instruit ses instances à la manière d'une cour de justice : elle entend les arguments des deux parties et donne à chacune l'occasion de réfuter la position de son adversaire. En outre, on encourage les membres des comités à poser des questions aux parties, à émettre des théories et des idées et à en discuter avec tous les avocats à l'instance.

3. Respect des principes fondamentaux d'équité procédurale en fonction de la gravité des conséquences et des questions en cause

Nos exigences en matière procédurale imposent à notre personnel l'obligation de joindre à l'avis d'audience un énoncé clair des allégations. Le personnel est ainsi obligé de déclarer publiquement ce qui, à son avis, relève ou ne relève pas de l'intérêt public dans les circonstances de chaque affaire. De cette manière, les parties peuvent se préparer et répondre convenablement et soumettre au comité tout point de vue opposé.

Des règles de divulgation et de production ont été inscrites dans le processus de manière à obliger le personnel à fournir les résultats de son enquête aux parties bien avant l'audience. Ces mesures, qui sont particulièrement importantes dans le cadre d'instances touchant à des questions de discipline ou d'application de la loi, renforcent l'équité du système et augmentent nos chances de prendre de bonnes décisions.

4. Règles de procédure publiées

Nos nouvelles règles, qui sont actuellement à l'étape de la consultation publique, ont une très grande portée et sont très détaillées, surtout pour un organisme administratif. Cela reflète notre point de vue selon lequel des règles de procédure clairement définies rehaussent la transparence de nos instances, ce qui mène à une démystification accrue de notre processus et à une meilleure protection des droits des parties que nous entendons.

5. Code de conduite publié

Encore une fois, nous sommes engagés dans l'élaboration d'un code de conduite aux fins de publication éventuelle dans le but de rehausser la transparence du processus et d'inspirer une confiance accrue envers l'équité et l'impartialité des décisions, sans aucun soupçon de conflit d'intérêts.

6. Instances publiques, sauf dans des circonstances extraordinaires

Une fois de plus, cette mesure a pour objectif de démystifier le processus et d'en rehausser la transparence. Lorsqu'il est justifié de tenir une instance à huis clos, comme c'est le cas lorsqu'on cherche à faire approuver un règlement à l'amiable ou que l'affaire en question touche à des intérêts qui ont été protégés antérieurement par une ordonnance conservatoire en vertu de la Loi, la Commission s'est efforcée de n'imposer de limite que sur la nature et le délai de toute interdiction de publier. Dans presque tous les cas, les résultats de l'instance à huis clos finissent par faire en sorte que l'instance soit rendue publique dès que possible.

7. Motifs écrits convaincants justifiant le fondement des décisions et répondant aux arguments des parties

Toutes nos décisions sont affichées sur le site Web de la CVMO. En parcourant les décisions que nous avons rendues dans les cinq dernières années, vous remarquerez que les décisions actuelles sont plus longues et beaucoup plus détaillées que par le passé. Bien que notre objectif ne soit pas du tout de produire de longues décisions, nous croyons que, si les avocats ont pris le temps d'élaborer et de présenter un argument, nous devrions en règle générale y répondre, le cas échéant.

De cette manière, nous ouvrons la porte à la discussion et à la critique, qui constituent des contrôles essentiels de notre processus décisionnel. Nous nous intéressons à ce que les participants au marché, les universitaires et autres observateurs pensent de nos décisions et de nos points de vue en ce qui concerne l'intérêt public.

8. Respect des principes énoncés antérieurement

Les comités ne sont pas liés par les décisions rendues par des comités antérieurs, même lorsque celles-ci portent sur la même question ou sur une question semblable. Néanmoins, les décisions de la Commission, énoncées de manière claire et complète, sont d'une grande aide en ce qui a trait à la reconnaissance et à la définition de l'intérêt public.

9. Promotion de la discussion par le biais de publications/critiques du milieu universitaire et la participation à des programmes de cette nature

Ces mécanismes, processus et procédures ainsi que d'autres font partie des caractéristiques fondamentales du processus décisionnel de la CVMO. Elles servent de lignes directrices à l'exercice du pouvoir discrétionnaire et rehaussent la transparence et la prévisibilité du processus décisionnel.

Conclusion

L'avis qu'a exprimé la Commission dans l'affaire Sterling démontre à quel point elle reconnaît la nature que pourrait avoir la compétence en matière d'intérêt public :

La compétence en matière d'« intérêt public » de la Commission est vaste et de haute volée et doit être exercée avec précaution, comme ce fut reconnu dans la décision Re Canadian Tire. Lorsqu'elle envisage d'exercer cette compétence, la Commission doit tenir compte de l'ensemble des faits, des questions de politique en jeu, des circonstances sous-jacentes de l'affaire en cause et des intérêts touchés par l'affaire et le recours demandé. [Traduction]

La transparence, la cohérence et la discussion publique permettent d'établir un juste équilibre entre la souplesse dont la Commission a besoin pour remplir son mandat et la garantie de certitude et d'équité.

Les commissaires reconnaissent que la compétence en matière d'intérêt public est un outil essentiel à un processus décisionnel souple et réceptif dans le contexte des valeurs mobilières. Du même coup, le pouvoir discrétionnaire n'est pas illimité; il doit être exercé avec précaution afin de garantir l'équité, la certitude et la cohérence. Les mécanismes et les processus décrits ci-dessus nous permettent d'établir un meilleur équilibre entre ces éléments, exercice souvent délicat.